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Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence

Paris, Odile Jacob, 2012, 381 p.

Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale

Avec ce livre, Sylvie Thénault présente les conclusions d’une réflexion sur l’arbitraire et la violence ordinaire en situation coloniale, dans le prolongement de ses précédents travaux sur la justice (Une drôle de Justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, Paris, La Découverte, 2001.)) et sur les camps d’internement pendant la guerre d’indépendance algérienne1. En quittant l’échelle des années de guerre ouverte pour considérer la période coloniale dans son ensemble, en envisageant conjointement les politiques menées en France et celles en œuvre en Algérie tout en réfléchissant sur l’inscription de ces dernières dans le cadre plus large de l’Empire colonial, ce sont de nouvelles perspectives qu’elle dessine. Prenant soin d’éviter l’écueil d’une perspective téléologique qui ne retiendrait du passé que ce qui semblerait pouvoir expliquer le présent, l’auteure choisit de présenter dans une première partie la pratique de l’internement administratif à son « âge d’or », celui du statut de l’indigénat entre 1880 et 1914 (« Algérie 1900. L’internement, une routine »). Elle fait ensuite retour sur ses origines depuis 1830 (« La genèse d’une pratique coloniale spécifique ? ») pour enfin consacrer une troisième partie aux évolutions après 1914 et l’apparition des camps d’internement (« Interner dans les guerres du XXe siècle : une histoire de camps »). Chaque partie est introduite par une séquence narrative qui reconstitue les tribulations d’Algériens (c’est le terme que l’auteure préfère utiliser, elle s’en explique, plutôt qu’indigènes ou musulmans) qui ont été l’objet de mesures d’internement administratif. Le lecteur a ainsi une perception immédiate de ce qu’elles ont pu signifier concrètement.

L’internement, « prison agrandie, à l’usage des suspects que la loi commune aurait épargnés » selon la définition du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, est-il une spécificité de la situation coloniale ? Sylvie Thénault montre qu’il se fonde sur des normes et des catégories de pensée communes à la métropole et à sa colonie. Bien que le pouvoir arbitraire du souverain, symbolisé par les lettres de cachet, ait été dénoncé par la France révolutionnaire, il est à nouveau réaffirmé, le peuple ayant été substitué au roi, par la loi des suspects d’octobre 1793. Quand, après une dernière application en juin 1848 et au lendemain du coup d’État du 2 décembre 1851, ce pouvoir arbitraire disparaît de métropole avec l’élargissement progressif du champ de l’autorité judiciaire et la définition d’une catégorie d’infractions « politiques », l’Algérie est encore sous administration militaire. Mais quand cette dernière cède la place à une administration civile, la possibilité de recourir à une répression arbitraire est conservée par le biais d’une législation concernant spécifiquement les sujets « indigènes ». Cette législation confère aux administrateurs de communes mixtes et aux juges de paix des « pouvoirs disciplinaires » largement utilisés (on compte en moyenne chaque année 25 000 amendes ou incarcérations de courte durée dans les années 1900-1910). Elle autorise le gouverneur général à prononcer « l’internement » (en moyenne 200 décisions par an, au cœur de l’analyse de l’ouvrage), pour moitié assignations à résidence, pour moitié détention dans les « pénitenciers indigènes » d’Aïn el Bey (près de Constantine), de Tadmit (entre Djelfa et Laghouat), et de Boukhanefis (près de Sidi Bel Abbès). Placés sous administration militaire, avec un régime à la Biribi, ces pénitenciers renferment à leur climax, en 1903, de 100 à 180 détenus. Les projets de réforme du code pénal (on pense à y introduire la « police indigène » de façon à éviter un « statut de l’indigénat ») et les critiques qui s’élèvent contre les mesures d’exception témoignent de ce que l’Algérie n’échappe pas au mouvement général de judiciarisation. La loi du 15 juillet 1914 n’autorise plus que la mise en surveillance spéciale – pour une durée maximale de deux ans, avec pour motifs exclusifs la demande d’argent en échange de la restitution du bétail volé (bechâra), les prédications politiques ou religieuses, les menées attentant à la sécurité générale et l’hostilité à la souveraineté française – et les pénitenciers ferment leurs portes entre 1910 et 1921. Reste que la législation spécifique aux « indigènes », qui ne se comprend que dans son articulation avec la justice ordinaire, n’est définitivement abolie qu’en 1944, après être tombée de facto en désuétude au lendemain de la Grande Guerre, les formes d’opposition au pouvoir colonial ayant changé et avec elles les modalités de leur répression.

L’analyse des dossiers d’internement à laquelle a procédé l’auteure permet de saisir combien délit politique et délit de droit commun se confondent souvent dans une situation coloniale où le « droit commun » entre Européens et indigènes fait défaut. Dans quelle catégorie classer le pèlerin qui voyage sans permis, le paysan qui s’obstine à labourer un champ qui ne lui appartient plus ? L’ouvrage montre qu’en Algérie comme en Nouvelle-Calédonie, la procédure d’internement, pensée à l’origine comme un moyen de combattre une opposition militaire et politique, est devenue le moyen de punir des infractions que les règles de la justice ordinaire ne permettaient pas de condamner (comme par exemple la bechâra). Elle révèle un régime colonial fragile, avec des administrateurs locaux sans prise réelle sur une société rurale qui continue à fonctionner selon ses règles traditionnelles, où se maintient un système vindicatoire de règlement des conflits, malgré la loi française.

Le retour sur les années 1830-1880 permet de mettre en évidence que l’arbitraire administratif des années 1881-1914 hérite de pratiques qui se sont développées pendant la guerre de conquête et sous administration militaire. On ne peut donc pas opposer une administration militaire « indigénophile » à une administration civile « colonialiste ». Les pénitenciers indigènes sont des créations de l’armée. La loi de juin 1881 connue sous le nom de « code de l’indigénat » reprend le modèle d’une circulaire de 1844, avec cette différence que ce ne sont plus des fonctionnaires indigènes (caïds, aghas, khalifas et bach-aghas) qui se voient confier le droit d’imposer des amendes mais des administrateurs et juges de paix français. L’auteure rappelle l’existence dès 1836 de transferts de prisonniers de guerre en France, réglementés à partir de 1841 (les otages de marque sont détenus dans l’île de Sainte-Marguerite, la Corse prenant le relais de 1859 à 1903, date de la fermeture du dépôt de Calvi). Elle consacre aussi un développement aux déplacements imposés aux tribus « dissidentes » dans les années 1870, à travers l’exemple de la répression des Bou Azid réfugiés dans l’oasis d’el Amri (1876), les chefs ayant été jugés en conseil de guerre et déportés en Nouvelle-Calédonie. Il semble que c’est pour éviter le recours à ces transferts et déplacements coûteux et inefficaces que se développe l’internement à partir du début des années 1880.

La comparaison du cas algérien avec les régimes de l’indigénat mis en œuvre entre 1881 et 1910 dans la plupart des colonies françaises permet à Sylvie Thénault de mettre en cause l’idée d’une « matrice » algérienne. Dans ce cas, c’est la Cochinchine qui a servi de référence commune, avec un décret daté de mars 1881. Des fonctionnaires aux carrières transversales ont pu diffuser modèles et pratiques (comme par exemple Charles Le Myre de Vilers, entre Algérie et Cochinchine). Mais, selon elle, seule une meilleure connaissance des pratiques locales permettrait de réévaluer l’importance de l’Algérie comme modèle, importance qui pourrait avoir été surestimée du fait d’études plus nombreuses.

Avec la Première Guerre mondiale et l’ouverture de camps pour regrouper les ressortissants civils des puissances ennemies, l’internement prend un nouveau sens. Ces camps, dont l’état de siège rend possible l’institution en métropole comme en Algérie, permettent de contourner l’application de la loi du 15 juillet 1914. Un autre moyen consiste à faire repasser une région sous l’autorité de l’armée, comme dans les circonscriptions de l’Aurès ayant connu des manifestations d’insoumission en 1916. Mais il s’agit dans les deux cas de mesures exceptionnelles rendues caduques par la paix. La loi Jonnart (février 1919) qui libère du statut de l’indigénat plus de 40% de la population masculine de plus de 25 ans en même temps qu’elle lui confère des droits électoraux, limite considérablement le recours aux procédures arbitraires. C’est dans le cadre de lois générales qu’une nouvelle législation coercitive et répressive se met désormais en place : circulaire Michel (1933) qui permet de contrôler les prêches dans les mosquées ; décret Régnier (1935) qui rend passibles de deux ans de prison les provocations au désordre ou manifestations contre la souveraineté française.

Alors que les camps sont réapparus au début de 1939 pour encadrer les réfugiés espagnols, l’internement arbitraire est remis en vigueur pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme à la grande époque du statut de l’indigénat, il sert le plus souvent à punir des délits de droit commun (pour la moitié des internés, l’autre moitié se partageant entre réfractaires à l’autorité et militants des partis politiques interdits, en particulier du Parti du peuple algérien). La constitution du Comité français de libération nationale en juin 1943 a pour effet de limiter le recours à l’internement après l’institution d’une commission de vérification présidée par Pierre Tissier (novembre 1943). Ce dernier, devenu directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur Adrien Tixier, œuvre en faveur de l’abolition de toutes les mesures d’exception, les mesures d’internement devant être supprimées avec la guerre (elles le seront en juin 1946). Mais dans les faits, les arrêtés d’internement ne font souvent que légaliser les nombreuses détentions extrajudiciaires qui caractérisent la terrible répression du soulèvement de mai 1945.

Malgré une opinion métropolitaine que la connaissance de l’horreur des camps nazis et soviétiques a rendue plus sensible à la question de l’internement (en 1950, David Rousset fonde la Commission internationale contre le régime concentrationnaire), les camps d’internement réapparaissent après la proclamation en avril 1955 de l’état d’urgence qui prévoit l’assignation à résidence des « personnes dont l’activité est dangereuse pour la sécurité et l’ordre public ». Légalisés sous le nom de « centres d’hébergement » en mars 1956, ces centres de détention administrative qui ont été un temps au nombre de douze renferment jusqu’à 11 000 hommes en avril 1959. S’y ajoutent les hommes détenus dans les quatre « centres d’assignation à résidence surveillée » (CARS) créés en métropole après que la loi sur les pouvoirs spéciaux y a été étendue, avec une capacité totale de 6000 internés. L’ampleur des arrestations opérées par l’armée et la nécessité de régulariser au moins en partie les lieux de détention suscitent par ailleurs la création de deux types de camps placés sous le contrôle de l’autorité militaire : les « centres de tris et de transit » (CTT), qui ont peut-être atteint la centaine, et par lesquels sont passés les suspects, et huit « centres militaires d’internés » (CMI) pour la rééducation des « rebelles capturés les armes à la main ». Avant de conclure, Sylvie Thénaultrappelle la nécessité de distinguer ces camps d’internement des camps de regroupement qui ont rassemblé les populations expulsées des « zones de sécurité ». Sous contrôle militaire, gérés par les Sections administratives spécialisées, cadre de vie d’environ 2 millions d’Algériens, ces derniers n’avaient pas les mêmes objectifs de coercition et de répression.

Ce livre aborde des questions difficiles avec la rigueur de la discipline historique, précisant les faits, définissant les mots, dégageant des interprétations. Sans éluder la question du rapport entre les violences ordinaires qu’elle étudie et les formes actuelles de l’arbitraire administratif (les centres de rétention administrative en France) ou de la violence d’État extralégale (le camp américain de Guantánamo), ST conclut à l’absence de lien direct de cause à effet. En fermant le livre sur une évocation du camp de Bossuet (Dhaya), dont les bâtiments abritent aujourd’hui une caserne, elle invite à réfléchir à l’héritage de ce passé dans l’Algérie indépendante où ont resurgi en 1991-1992 des camps d’internement dans le sud saharien et la procédure d’internement administratif.

Alain Messaoudi


  1.  Pour une synthèse de ces travaux, voir « Les camps d’internement », B. Stora et L. Amiri (dir.), Algériens en France. 1954-1962 : la guerre, l’exil, la vie, Paris, Autrement/CNHI, 2012, p. 130-133. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Notes de lecture de la revue Le Mouvement social (18 décembre 2013). Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence. Le carnet du Mouvement social. Consulté le 19 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qzy9


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